Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’article 121-2, des infractions prévues au huitième alinéa de l’article 434-9, au deuxième alinéa de l’article 434-9-1 et aux articles 434-39 et 434-43 encourent les peines suivantes : 1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ; 2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de l’article 131-39 ; 3° La confiscation prévue à l’article 131-21 ; 4° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 ; 5° Pour les infractions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 434-43, la peine de dissolution mentionnée au 1° de l’article 131-39. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
Si une personne morale est reconnue pénalement responsable d’une infraction, elle peut être condamnée à une amende, à des peines allant jusqu’à cinq ans de prison, à la confiscation de certains biens et à l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée.
Références :
- Article 131-38 du Code Pénal
- Article 434-43 du Code Pénal
- Article 434-39 du Code Pénal
- Article 131-35 du Code Pénal
- Article 121-2 du Code Pénal
- Article 131-21 du Code Pénal
- Article 434-9 du Code Pénal
- Article 131-39 du Code Pénal
- Modifié par Loi n°2007-1598 du 13 novembre 2007 – art. 1 () JORF 14 novembre 2007