Est puni de cinq ans d’emprisonnement et
d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui, pour qu’elle abuse ou parce qu’elle a abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir toute décision ou avis favorable d’une personne visée à l’article 435-9, lorsqu’elle exerce ses fonctions au sein ou auprès d’une cour internationale ou lorsqu’elle est nommée par une telle cour. Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à toute personne qui sollicite, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons ou des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une personne visée au premier alinéa toute décision ou tout avis favorable.
Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne pour qu’elle abuse ou parce qu’elle a abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir toute décision favorable d’une personne exerçant ses fonctions au sein d’une cour internationale ou nommée par cette cour.
Cité par :
- Article 131-26-2 du Code Pénal
- Article 435-11-1 du Code Pénal
- Article 435-11-2 du Code Pénal
- Article 435-15 du Code Pénal
Références :
- Modifié par LOI n°2013-1117
du 6 décembre 2013 – art. 6