Dans le cas où les infractions prévues aux articles 435-7 à 435-10 sont commises à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement ou exerçant tout ou partie de son activité économique sur le territoire français, la loi française est applicable en toutes circonstances, par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6, et l’article 113-8 n’est pas applicable. Pour la poursuite de la personne qui s’est rendue coupable sur le territoire français, comme complice, d’une infraction prévue aux articles 435-7 à 435-10 commise à l’étranger, la condition de constatation de l’infraction par une décision définitive de la juridiction étrangère prévue à l’article 113-5 n’est pas applicable.
Si une personne commet une mauvaise action à l’étranger et qu’elle vit ou travaille habituellement en France, la loi française s’applique. Cela signifie que cette personne sera poursuivie en France, même si l’action a été commise à l’étranger.
Références :
- Article 113-8 du Code Pénal
- Article 435-10 du Code Pénal
- Article 113-5 du Code Pénal
- Article 113-6 du Code Pénal
- Article 435-7 du Code Pénal
- Création LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 – art. 21