Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’article 121-2, des infractions prévues aux articles 435-3, 435-4, 435-9 et 435-10 encourent les peines suivantes :1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines prévues aux 2° à 7° de l’article 131-39 ;3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l’article 131-21, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;4° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 ;5° La peine prévue à l’article 131-39-2.
Si une personne morale est reconnue pénalement responsable d’une infraction, elle peut être condamnée à une amende, à des peines allant jusqu’à cinq ans ou à la confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction. Elle peut également être condamnée à l’affichage ou à la diffusion de la décision prononcée.
Références :
- Article 131-39 du Code Pénal
- Article 131-38 du Code Pénal
- Article 435-10 du Code Pénal
- Article 435-4 du Code Pénal
- Article 131-35 du Code Pénal
- Article 121-2 du Code Pénal
- Article 131-21 du Code Pénal
- Article 435-9 du Code Pénal
- Article 435-3 du Code Pénal
- Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 – art. 18