La tentative des délits prévus par les articles 222-27 à 222-30-1 est punie des mêmes peines.
La tentative de commettre les délits prévus est punie des mêmes peines.
Cité par :
Références :
- Modifié par LOI n°2018-703 du 3 août 2018 – art. 3
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