Article 222-31 du Code Pénal

La tentative des délits prévus par les articles 222-27 à 222-30-1 est punie des mêmes peines.

La tentative de commettre les délits prévus est punie des mêmes peines.

Cité par :

Références :

  • Modifié par LOI n°2018-703 du 3 août 2018 – art. 3

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