Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 222-22 à 222-31 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39.L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement des infractions définies peuvent être condamnées à une amende suivant les modalités prévues, ainsi qu’à l’interdiction de l’activité dans laquelle l’infraction a été commise.
Références :
- Article 131-38 du Code Pénal
- Article 222-22 du Code Pénal
- Article 222-31 du Code Pénal
- Article 121-2 du Code Pénal
- Article 131-39 du Code Pénal
- Modifié par LOI n°2010-121
du 8 février 2010 – art. 1