Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ou, dans les cas prévus par la loi, commise sur un mineur par un majeur.Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu’ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l’agresseur et sa victime, y compris s’ils sont unis par les liens du mariage.Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l’étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l’article 113-8 ne sont pas applicables.
Des agressions sexuelles sont commises lorsqu’une personne est forcée de faire quelque chose de sexuel, avec violence, contrainte, menace ou surprise. La loi française s’applique lorsque ces agressions sont commises à l’étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français.
Cité par :
- Article 222-22-1 du Code Pénal
- Article 222-23-2 du Code Pénal
- Article 222-29-3 du Code Pénal
- Article 222-33-1 du Code Pénal
Références :
- Modifié par LOI n°2021-478 du 21 avril 2021 – art. 1