Article 222-29-3 du Code Pénal

Hors le cas prévu à l’article 222-29-1, constitue une agression sexuelle incestueuse punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende toute atteinte sexuelle autre qu’un viol commise par un majeur sur la personne d’un mineur, lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222-22-3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait.

Il est interdit de toucher les autres personnes de manière sexuelle sans leur consentement. Si vous le faites, vous risquez jusqu’à 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende.

Références :

  • Création LOI n°2021-478 du 21 avril 2021 – art. 1

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