Les personnes physiques coupables de l’un des délits prévus aux articles 313-1, 313-2, 313-6 et 313-6-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ;2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ;3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution et sous réserve du dernier alinéa de l’article 131-21 ;5° L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 131-31 ;6° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;7° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35.Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction de l’activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l’article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans.
Les personnes physiques ou morales ont commis un délit. Elles encourent une peine complémentaire qui consiste en l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale.
Références :
- Article 131-26 du Code Pénal
- Article 131-35 du Code Pénal
- Article 131-21 du Code Pénal
- Article 131-31 du Code Pénal
- Article 313-1 du Code Pénal
- Article 131-27 du Code Pénal
- Article 313-2 du Code Pénal
- Article 313-6 du Code Pénal
- Modifié par LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 – art. 51