Article 431-7 du Code Pénal

I. – Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues par les articles 431-5 et 431-6 encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ; 2° et 3° (Abrogés) ;4° L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 131-31. II. – En cas de condamnation pour l’une des infractions prévues par les articles 431-5 et 431-6, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire : 1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 2° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.

Les personnes physiques qui commettent une des infractions prévues par les articles 431-5 et 431-6 seront également punies des peines complémentaires suivantes : 1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ; 2° et 3° (Abrogés) ;4° L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 131-31. II. – En cas de condamnation pour l’une des infractions prévues par les articles 431-5 et 431-6, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire : 1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 2° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.

Références :

  • Modifié par LOI n°2012-304
    du 6 mars 2012 – art. 15
  • Modifié par LOI n°2012-304
    du 6 mars 2012 – art. 20

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