Article 223-20 du Code Pénal

Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues par les articles 223-1 et 223-8 encourent également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prévue par l’article 131-35.

Les personnes physiques qui commettent une des infractions prévues encourent également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision.

Références :

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