Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues par les articles 223-1 et 223-8 encourent également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prévue par l’article 131-35.
Les personnes physiques qui commettent une des infractions prévues encourent également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision.
Références :