Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie à l’article 226-10 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 : 1° (Abrogé) ; 2° L’interdiction à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus d’exercer directement ou indirectement une activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ; 3° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l’infraction définie encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues, l’interdiction à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus d’exercer directement ou indirectement une activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ; L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues.
Références :
- Article 121-2 du Code Pénal
- Article 226-10 du Code Pénal
- Article 131-35 du Code Pénal
- Article 131-38 du Code Pénal
- Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 – art. 124