Les personnes physiques coupables de l’un des délits prévus aux articles 314-5, 314-6 et 314-7 encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution ; 2° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35.
La personne qui commet un des délits décrits ci-dessous sera punie de la manière suivante : elle aura à payer une amende, sera privée de liberté ou les deux à la fois. De plus, elle subira les peines complémentaires suivantes : la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution ; l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35.
Références :
- Article 314-7 du Code Pénal
- Article 314-6 du Code Pénal
- Article 314-5 du Code Pénal
- Article 131-35 du Code Pénal
- Création Loi 92-685 1992-07-22 JORF 23 juillet 1992 rectificatif JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994