Article 225-19 du Code Pénal

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1 et 3 du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :1° L’interdiction des droits prévus aux 2° et 3° de l’article 131-26 pour une durée de cinq ans au plus ;2° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35 ;3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus ou à titre définitif, de l’un, de plusieurs ou de l’ensemble des établissements de l’entreprise appartenant à la personne condamnée ;4° L’exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;4° bis (Abrogé) ;5° La confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre les infractions prévues aux articles 225-13 à 225-14-2 ;5° bis (Abrogé) ;6° (Abrogé) ;7° Pour les infractions prévues aux articles 225-13 à 225-15, l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement.

Les personnes physiques qui commettent les infractions prévues par les sections 1 et 3 du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : l’interdiction des droits prévus aux 2° et 3° de l’article 131-26 pour une durée de cinq ans au plus ; l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35 ; la fermeture, pour une durée de cinq ans au plus ou à titre définitif, de l’un, de plusieurs ou de l’ensemble des établissements de l’entreprise appartenant à la personne condamnée ; l’exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ; la confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle que soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre les infractions prévues aux articles 225-13 à 225-14-2 ; l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement.

Références :

  • Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 – art. 71 (V)

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