Le fait d’obtenir d’une personne, dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur, la fourniture de services non rétribués ou en échange d’une rétribution manifestement sans rapport avec l’importance du travail accompli est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction de l’activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l’article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans.
Il est interdit de demander à une personne vulnérable ou dépendante de fournir des services sans être payée, ou en échange d’une rémunération manifestement disproportionnée avec le travail accompli. Si quelqu’un le fait, il sera puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 euros.
Cité par :
- Article 225-15 du Code Pénal
- Article 225-15-1 du Code Pénal
- Article 225-16 du Code Pénal
- Article 225-19 du Code Pénal
Références :
- Modifié par LOI n°2009-1437
du 24 novembre 2009 – art. 50 - Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 – art. 33