Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 225-13 à 225-15 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 : 1° (Abrogé) ; 2° Les peines mentionnées à l’article 131-39 ; 3° La confiscation du fonds de commerce destiné à l’hébergement de personnes et ayant servi à commettre l’infraction prévue à l’article 225-14.
Les personnes morales qui ont commis des infractions liées à l’hébergement de personnes encourent une amende et peuvent être punies d’autres peines. Elles risquent aussi la confiscation du fonds de commerce utilisé pour l’hébergement si cela a servi à commettre une infraction.
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Références :
- Article 225-14 du Code Pénal
- Article 225-15 du Code Pénal
- Article 131-38 du Code Pénal
- Article 225-13 du Code Pénal
- Article 121-2 du Code Pénal
- Article 131-39 du Code Pénal
- Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 – art. 124