Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 225-16-1 et 225-16-2 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par les 4° et 9° de l’article 131-39.
Si une personne morale est déclarée responsable pénalement des infractions définies, elle encoure l’amende prévue et les peines prévues.
Références :
- Article 121-2 du Code Pénal
- Article 131-39 du Code Pénal
- Article 225-16 du Code Pénal
- Article 131-38 du Code Pénal
- Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 – art. 124