Article 712-1 du Code Pénal

Le dernier alinéa de l’article 131-35 est ainsi rédigé :  » La diffusion de la décision est faite par le Journal officiel de la République française, par le Journal officiel du territoire, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication audiovisuelle. Les publications ou les services de communication audiovisuelle chargés de cette diffusion sont désignés par la juridiction. Ils ne peuvent s’opposer à cette diffusion. « 

La juridiction décide de la manière dont la décision est diffusée. Cela peut se faire dans le Journal officiel de la République française, le Journal officiel du territoire, une ou plusieurs publications de presse ou un ou plusieurs services de communication audiovisuelle. Les personnes ou les services qui sont chargés de cette diffusion ne peuvent pas s’y opposer.

Cité par :

Références :

  • Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 – art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Ce site est présenté à titre purement indicatif. Il ne s'agit pas du site officiel mais d'une initiative cherchant à faciliter la compréhension du code pénal en ayant un accès facile aux liens entre les articles. Ce site s'adresse à des professionnels uniquement. Utilisez le site officiel pour avoir une information sûre. N'utilisez pas les informations de ce site avant de les avoir vérifiées.