Le dernier alinéa de l’article 131-35 est ainsi rédigé : » La diffusion de la décision est faite par le Journal officiel de la République française, par le Journal officiel du territoire, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication audiovisuelle. Les publications ou les services de communication audiovisuelle chargés de cette diffusion sont désignés par la juridiction. Ils ne peuvent s’opposer à cette diffusion. «
La juridiction décide de la manière dont la décision est diffusée. Cela peut se faire dans le Journal officiel de la République française, le Journal officiel du territoire, une ou plusieurs publications de presse ou un ou plusieurs services de communication audiovisuelle. Les personnes ou les services qui sont chargés de cette diffusion ne peuvent pas s’y opposer.
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Références :
- Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 – art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001