Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la section 2 du présent chapitre encourent également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prévue par l’article 131-35.
Les personnes physiques qui commettent les infractions prévues dans la section 2 du présent chapitre encourent également une peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision.
Références :