Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 445-1,445-1-1,445-2 et 445-2-1 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 : 1° (Abrogé) ; 2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de l’article 131-39. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ; 3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l’article 131-21, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution ; 4° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 ; 5° La peine prévue à l’article 131-39-2.
Si une personne morale est jugée responsable pénalement d’une infraction, elle peut être condamnée à une amende ainsi qu’à d’autres peines. Ces peines incluent l’interdiction d’exercer une activité pendant cinq ans au maximum, la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, et l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée.
Références :
- Article 445-2 du Code Pénal
- Article 131-39 du Code Pénal
- Article 131-38 du Code Pénal
- Article 131-35 du Code Pénal
- Article 121-2 du Code Pénal
- Article 131-21 du Code Pénal
- Article 445-1 du Code Pénal
- Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 – art. 18