Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ; 2° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ; 3° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 ; 4° La confiscation, suivant les modalités prévues par l’article 131-21, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit. L’interdiction du territoire français peut en outre être prononcée dans les conditions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger qui s’est rendu coupable de l’une des infractions prévues au présent chapitre.
Les personnes physiques coupables d’une des infractions prévues dans ce chapitre seront également punies de manière complémentaire. Elles pourront notamment être interdites d’exercer une fonction publique ou une activité professionnelle pendant cinq ans au maximum, ou encore être expulsées du territoire français pour une durée de dix ans au plus.
Références :
- Article 131-30 du Code Pénal
- Article 131-21 du Code Pénal
- Article 131-26 du Code Pénal
- Article 131-35 du Code Pénal
- Création Loi n°2007-1598 du 13 novembre 2007 – art. 2 () JORF 14 novembre 2007