Les personnes physiques ou morales coupables de l’une des infractions prévues par les articles 222-33 et 222-33-2 encourent également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prévue par l’article 131-35.
Les personnes physiques ou morales coupables d’une infraction encourent également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision.
Références :
- Création LOI n°2010-769
du 9 juillet 2010 – art. 35