Article 222-50-1 du Code Pénal

Les personnes physiques ou morales coupables de l’une des infractions prévues par les articles 222-33 et 222-33-2 encourent également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prévue par l’article 131-35.

Les personnes physiques ou morales coupables d’une infraction encourent également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision.

Références :

  • Création LOI n°2010-769
    du 9 juillet 2010 – art. 35

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