Article 131-48 du Code Pénal

La peine d’interdiction d’exercer une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales emporte les conséquences prévues à l’article 131-28. La peine de fermeture d’un ou de plusieurs établissements emporte les conséquences prévues à l’article 131-33. La peine d’exclusion des marchés publics emporte les conséquences prévues à l’article 131-34. La peine d’interdiction d’émettre des chèques emporte les conséquences prévues au premier alinéa de l’article 131-19. La peine de confiscation de la chose est prononcée dans les conditions prévues à l’article 131-21. La peine d’affichage de la décision ou de diffusion de celle-ci est prononcée dans les conditions prévues à l’article 131-35.

La peine d’interdiction d’exercer une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales emporte les conséquences prévues par la loi. La peine de fermeture d’un ou de plusieurs établissements emporte également des conséquences prévues par la loi. La peine d’exclusion des marchés publics a des conséquences prévues par la loi. La peine d’interdiction d’émettre des chèques a des conséquences prévues par la loi. La peine de confiscation de la chose est prononcée selon les conditions prévues par la loi. La peine d’affichage de la décision ou de diffusion de celle-ci est prononcée selon les conditions prévues par la loi.

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