Article 131-28 du Code Pénal

L’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale peut porter soit sur l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice de laquelle ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise, soit sur toute autre activité professionnelle ou sociale définie par la loi qui réprime l’infraction.

La loi peut interdire à une personne de faire certains types de travail ou d’activités sociales si cette personne a commis une infraction. Cela peut être le travail ou l’activité sociale dans lequel elle a commis l’infraction, ou bien un autre type de travail ou d’activité sociale défini par la loi.

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