Lorsqu’a été prononcée, à titre de peine, l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale prévue au deuxième alinéa de l’article 131-27, toute violation de cette interdiction est punie de deux ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende.
Si une personne a été interdite par la loi d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler une entreprise commerciale ou industrielle pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, toute violation de cette interdiction est punie de deux ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende.
Références :
- Création LOI n°2011-525
du 17 mai 2011 – art. 155