Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1, 1 bis, 3 et 4 encourent également les peines suivantes :1° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-26, des droits civiques, civils et de famille ;2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, d’exercer une fonction publique ;3° L’interdiction d’exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.
Les personnes physiques qui commettent les infractions décrites aux sections 1, 1 bis, 3 et 4 encourent également les peines suivantes : l’interdiction des droits civiques, civils et de famille (suivant les modalités prévues), l’interdiction d’exercer une fonction publique (suivant les modalités prévues) et l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus.
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Références :
- Modifié par LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 – art. 3