En cas de condamnation pour une infraction prévue à la section 3 du présent chapitre commise sur un mineur, la peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 3° de l’article 222-45 est prononcée à titre définitif. La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ou de la prononcer pour une durée de dix ans au plus.
Si on te condamne pour une infraction prévue dans la section 3 du présent chapitre que tu as commise sur un mineur, on te prononcera une peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. Cette peine sera définitive. La juridiction peut, si elle le motive spécialement, décider de ne pas te prononcer cette peine ou de ne te la prononcer que pour une durée de 10 ans au maximum, en fonction des circonstances de l’infraction et de ta personnalité.
Références :
- Création LOI n°2021-478 du 21 avril 2021 – art. 14