Article 224-9 du Code Pénal

I. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent les peines complémentaires suivantes :1° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-26, des droits civiques, civils et de famille ;2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit, pour les crimes prévus par le premier alinéa de l’article 224-1, l’article 224-2, le premier alinéa des articles 224-3 et 224-4 et les articles 224-5, 224-5-2, 224-6 et 224-7, d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement.II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de dix ans au plus, une arme soumise à autorisation est obligatoire.Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.

Les adultes qui ont commis les infractions prévues dans ce chapitre encourent les peines complémentaires suivantes : l’interdiction, pour une certaine période, d’exercer certains droits civiques, civils et de famille ; l’interdiction, pour une certaine période, soit d’exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement.
En cas de condamnation pour les infractions prévues dans ce chapitre, il est obligatoire de prononcer la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant une durée maximale de 10 ans. Toutefois, la juridiction peut décider de ne pas prononcer cette peine si elle considère que les circonstances de l’infraction et la personnalité de son auteur le justifient.

Références :

  • Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 – art. 71 (V)

Ce site est présenté à titre purement indicatif. Il ne s'agit pas du site officiel mais d'une initiative cherchant à faciliter la compréhension du code pénal en ayant un accès facile aux liens entre les articles. Ce site s'adresse à des professionnels uniquement. Utilisez le site officiel pour avoir une information sûre. N'utilisez pas les informations de ce site avant de les avoir vérifiées.