Si la personne arrêtée, enlevée, détenue ou séquestrée l’a été comme otage soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité de l’auteur ou du complice d’un crime ou d’un délit, soit pour obtenir l’exécution d’un ordre ou d’une condition, notamment le versement d’une rançon, l’infraction prévue par l’article 224-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle. Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction. Sauf dans les cas prévus à l’article 224-2, la peine est de dix ans d’emprisonnement si la personne prise en otage dans les conditions définies au premier alinéa est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, sans que l’ordre ou la condition ait été exécuté.
Si on enlève une personne pour qu’elle serve d’otage, cela s’appelle une prise d’otage. Cela peut se faire pour aider à commettre un crime ou un délit, pour permettre à l’auteur d’un crime ou d’un délit de s’enfuir ou d’échapper à la punition, ou pour obliger quelqu’un à faire quelque chose (par exemple, payer une rançon). Si on fait cela, on risque jusqu’à trente ans de prison.
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