L’infraction prévue à l’article 224-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsque la victime a subi une mutilation ou une infirmité permanente provoquée volontairement ou résultant soit des conditions de détention, soit d’une privation d’aliments ou de soins. Elle est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’elle est précédée ou accompagnée de tortures ou d’actes de barbarie ou lorsqu’elle est suivie de la mort de la victime. Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
La loi punit les gens qui font subir à d’autres personnes des choses horribles telles que la mutilation ou l’infirmité permanente. Si la victime meurt, la peine est encore plus grave.
Cité par :
- Article 224-1 du Code Pénal
- Article 224-3 du Code Pénal
- Article 224-4 du Code Pénal
- Article 224-5-2 du Code Pénal
- Article 224-9 du Code Pénal
Références :