L’infraction prévue par l’article 224-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu’elle est commise à l’égard de plusieurs personnes. Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction. Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée ou toutes les personnes détenues ou séquestrées sont libérées volontairement dans le délai prévu par le troisième alinéa de l’article 224-1, la peine est de dix ans d’emprisonnement, sauf si la victime ou l’une des victimes a subi l’une des atteintes à son intégrité physique mentionnées à l’article 224-2.
L’infraction prévue est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu’elle est commise à l’égard de plusieurs personnes. Les deux premiers alinéas relatifs à la période de sûreté sont applicables à cette infraction. Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée ou toutes les personnes détenues ou séquestrées sont libérées volontairement dans le délai prévu par le troisième alinéa, la peine est de dix ans d’emprisonnement, sauf si la victime ou l’une des victimes a subi l’une des atteintes à son intégrité physique mentionnées.
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