Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues par l’article 431-1 encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ; 2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ; 3° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation.
Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues ; 2° L’interdiction, suivant les modalités prévues, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ; 3° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation.
Références :