L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l’article 131-30 soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable du crime prévu à l’article 221-12.
L’interdiction du territoire français peut être prononcée à l’encontre de tout étranger coupable du crime prévu.
Références :
- Création LOI n°2013-711
du 5 août 2013 – art. 15