Sans préjudice de l’application de l’article 121-7, est considéré comme complice d’un crime de disparition forcée mentionné à l’article 221-12 commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs le supérieur qui savait, ou a délibérément négligé de tenir compte d’informations qui indiquaient clairement que ses subordonnés commettaient ou allaient commettre un crime de disparition forcée et qui n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l’exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuites, alors que ce crime était lié à des activités relevant de sa responsabilité et de son contrôle effectifs.
Est-ce que tu as déjà entendu parler du crime de disparition forcée ? C’est quand quelqu’un est enlevé et on ne sait pas où il est. Les gens qui font ça sont appelés des « subordonnés ». Leur chef, celui qui les dirige, est responsable de ce qu’ils font s’il savait ce qu’ils faisaient ou allaient faire, et s’il n’a pas essayé de les arrêter ou d’en parler aux autorités.
Références :
- Création LOI n°2013-711
du 5 août 2013 – art. 15