Article 133-5 du Code Pénal

Les condamnés par contumace dont la peine est prescrite ne sont pas admis à purger la contumace.

Les gens qui ont été condamnés sans être présents ne peuvent pas purger leur peine.

  • Modifié par Décision n°2018-712 QPC du 8 juin 2018 – art. 1, v. init.

Ce site est présenté à titre purement indicatif. Il ne s'agit pas du site officiel mais d'une initiative cherchant à faciliter la compréhension du code pénal en ayant un accès facile aux liens entre les articles. Ce site s'adresse à des professionnels uniquement. Utilisez le site officiel pour avoir une information sûre. N'utilisez pas les informations de ce site avant de les avoir vérifiées.