Article 133-14 du Code Pénal

La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne morale condamnée qui n’a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle :
1° Pour la condamnation à l’amende, après un délai de cinq ans à compter du jour du paiement de l’amende ou de la prescription accomplie ;
2° Pour la condamnation à une peine autre que l’amende ou la dissolution, après un délai de cinq ans à compter soit de l’exécution de la peine, soit de la prescription accomplie.
Les délais prévus au présent article sont doublés lorsque la personne a été condamnée pour des faits commis en état de récidive légale.
Lorsqu’il s’agit d’une condamnation assortie du sursis, les délais de réhabilitation courent à compter de la date à laquelle la condamnation est non avenue.

La réhabilitation est acquise de plein droit pour une personne morale condamnée qui n’a subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle, cinq ans après le paiement de l’amende ou la prescription accomplie. Les délais de réhabilitation sont doublés si la personne a été condamnée pour des faits commis en état de récidive légale. Lorsqu’il s’agit d’une condamnation assortie du sursis, les délais de réhabilitation courent à compter de la date à laquelle la condamnation est non avenue.

Cité par :

  • Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 – art. 43 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 7 mars 2008
  • Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 – art. 43

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