Article 227-28-1 du Code Pénal

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 227-18 à 227-26 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par les 2° à 5° et 7° à 9° de l’article 131-39. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

Si une personne morale est jugée responsable d’une infraction, elle sera punie. Elle pourra être interdite de faire ce qu’elle a fait pour commettre l’infraction.

Références :

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