Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 324-1 et 324-2 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39 ainsi que la confiscation de tout ou partie de leurs biens ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, de ceux dont elles ont la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
Si une personne morale est déclarée responsable pénalement d’une infraction, elle risque d’être sanctionnée par une amende ou une interdiction d’exercer son activité.
Références :
- Article 324-1 du Code Pénal
- Article 131-38 du Code Pénal
- Article 324-2 du Code Pénal
- Article 121-2 du Code Pénal
- Article 131-39 du Code Pénal
- Modifié par LOI n°2013-1117
du 6 décembre 2013 – art. 21