Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 : 1° (Abrogé) ; 2° Les peines mentionnées à l’article 131-39 ; 3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l’article 442-13.L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
Si une personne morale est reconnue coupable d’une infraction définie dans ce chapitre, elle sera condamnée à une amende et pourra être interdite de l’activité qui a conduit à l’infraction.
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Références :
- Article 121-2 du Code Pénal
- Article 131-39 du Code Pénal
- Article 442-13 du Code Pénal
- Article 131-38 du Code Pénal
- Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 – art. 124