Article 442-14 du Code Pénal

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 : 1° (Abrogé) ; 2° Les peines mentionnées à l’article 131-39 ; 3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l’article 442-13.L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

Si une personne morale est reconnue coupable d’une infraction définie dans ce chapitre, elle sera condamnée à une amende et pourra être interdite de l’activité qui a conduit à l’infraction.

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Références :

  • Modifié par LOI n°2009-526
    du 12 mai 2009 – art. 124

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