Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 227-15 à 227-17-1 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement des infractions encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues, les peines prévues.
Références :