Article 227-17-2 du Code Pénal

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 227-15 à 227-17-1 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement des infractions encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues, les peines prévues.

Références :

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