Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 des infractions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article 434-9 et au second alinéa de l’article 434-9-1 encourent également la peine prévue à l’article 131-39-2.
Les personnes morales reconnues pénalement responsables encourent la peine prévue.
Références :
- Création LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 – art. 18