Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 321-1 à 321-4, 321-7 et 321-8 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 :1° (Abrogé) ;2° Dans les cas prévus par les articles 321-1 à 321-4, les peines mentionnées à l’article 131-39 ;3° Dans les cas prévus par les articles 321-7 et 321-8, les peines mentionnées aux 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l’article 131-39.L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.
Les personnes morales qui ont commis les infractions définies aux articles 321-1 à 321-4, 321-7 et 321-8 encourent une amende et les peines suivantes :
– l’interdiction d’exercer l’activité dans laquelle l’infraction a été commise ;
– la confiscation des biens ;
– l’emprisonnement.
Références :
- Article 321-1 du Code Pénal
- Article 131-38 du Code Pénal
- Article 321-7 du Code Pénal
- Article 321-8 du Code Pénal
- Article 321-4 du Code Pénal
- Article 121-2 du Code Pénal
- Article 131-39 du Code Pénal
- Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 – art. 124