Est puni de six mois d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait, par une personne dont l’activité professionnelle comporte la vente d’objets mobiliers usagés ou acquis à des personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce, d’omettre, y compris par négligence, de tenir jour par jour, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, un registre indiquant la nature, les caractéristiques, la provenance, le mode de règlement de l’objet et contenant une description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l’échange et permettant l’identification de ces objets ainsi que celle des personnes qui les ont vendus ou apportés à l’échange.Est puni des mêmes peines le fait, par une personne, à l’exception des officiers publics ou ministériels, qui organise, dans un lieu public ou ouvert au public, une manifestation en vue de la vente ou de l’échange d’objets visés à l’alinéa précédent, d’omettre, y compris par négligence, de tenir jour par jour, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, un registre permettant l’identification des vendeurs.Lorsque l’activité professionnelle définie au premier alinéa est exercée par une personne morale, ou que l’organisateur de la manifestation prévue au deuxième alinéa est une personne morale, l’obligation de tenir le registre incombe aux dirigeants de cette personne morale.
Il est interdit à une personne de vendre des objets mobiliers usagés sans tenir un registre indiquant la nature, les caractéristiques, la provenance, le mode de règlement de l’objet et contenant une description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l’échange et permettant l’identification de ces objets ainsi que celle des personnes qui les ont vendus ou apportés à l’échange. Cette personne sera punie de six mois d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
Cité par :
- Article 321-9 du Code Pénal
- Article 321-12 du Code Pénal
- Article R321-1 du Code Pénal
- Article R321-3 du Code Pénal
- Article R321-9 du Code Pénal
- Article R633-5 du Code Pénal
- Article R635-5 du Code Pénal
- Modifié par LOI n°2011-267
du 14 mars 2011 – art. 55