Article R633-5 du Code Pénal

Le fait, par une personne mentionnée au deuxième alinéa de l’article 321-7, d’omettre de faire parapher le registre prévu par l’article R. 321-9, conformément aux prescriptions de l’article R. 321-10, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

Si vous êtes une personne qui doit parapher le registre, et que vous ne le faites pas, vous serez puni d’une amende.

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Références :

  • Modifié par Décret n°2010-671
    du 18 juin 2010 – art. 4

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