Article R711-1 du Code Pénal

Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à VI de la deuxième partie du présent code (Décrets en Conseil d’Etat), à l’exception des articles R. 321-1 à R. 321-12, R. 633-1 à R. 633-5, R. 635-3 à R. 635-7 et R. 645-6, sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant décret n° 2022-185 du 15 février 2022.

Les livres Ier à VI de la deuxième partie du code s’appliquent en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna.

Cité par :

Références :

  • Modifié par Décret n°2022-185 du 15 février 2022 – art. 3

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