Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, la peine d’affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement des infractions définies à la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues, la peine d’affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.
Références :
- Création LOI n°2011-267
du 14 mars 2011 – art. 50