Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de crimes contre l’humanité encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 : 1° Les peines mentionnées à l’article 131-39 ; 2° La confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition.
Si une personne morale est déclarée responsable pénalement d’un crime contre l’humanité, outre une amende, elle peut être condamnée à une peine spécifiée par la loi et à la confiscation de ses biens.
Références :
- Modifié par LOI n°2012-409
du 27 mars 2012 – art. 13 (V)