Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par les 1° à 3°, 8° et 9° de l’article 131-39.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement des infractions définies dans cette section encourent une amende et les peines prévues par les 1° à 3°, 8° et 9° de l’article 131-39.
Références :
- Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 – art. 124