Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38, les peines prévues à l’article 131-39.L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
Les personnes morales qui ont commis des infractions définies dans cette section encourent une amende et les peines prévues. L’interdiction mentionnée porte sur l’activité dans laquelle l’infraction a été commise.
Références :
- Création LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 – art. 26