Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 : 1° (Abrogé) ; 2° La peine mentionnée au 2° de l’article 131-39, à titre définitif ou provisoire dans les cas prévus aux articles 311-6 à 311-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 311-3 à 311-5 ; 3° La peine mentionnée au 8° de l’article 131-39. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement des infractions définies dans ce chapitre encourent une amende suivant les modalités prévues. Elles peuvent aussi être interdites d’exercer l’activité dans laquelle l’infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus.
Références :
- Article 311-10 du Code Pénal
- Article 131-38 du Code Pénal
- Article 121-2 du Code Pénal
- Article 311-6 du Code Pénal
- Article 311-5 du Code Pénal
- Article 311-3 du Code Pénal
- Article 131-39 du Code Pénal
- Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 – art. 124